Limitation de Vitesse sur route

Voilà le problème :

Pour renforcer la sécurité des transports routiers de marchandises, le CISR a décidé de limiter à 90 km/h la vitesse maximale autorisée de tous les ensembles de véhicules d’un poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à 3,5 t y compris lorsque le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes.

Si vous avez un petit SUV… un Monospace… un Camping-Car… et que vous tractez (n’importe quoi… même une petite remorque) et que votre PTRA est supérieur à 3,5 vous êtes limités à 90 km/h …

En temps normal

Article R413-2

I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 90 km/h sur les autres routes.

II. – En cas de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes.

Avec votre remorque, vous n’êtes plus un véhicule… mais un ensemble de véhicules (voir définition plus bas)
En conséquence Si le PTAC de votre ensemble est supérieur à 3,5 tonnes (PTRA > 3,5 T) vous êtes concernés par les articles suivants:

Article R413-8 Modifié par Décret n°2006-1812 du 23 décembre 2006 – art. 1 JORF 31 décembre 2006

La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

1° 90 km/h sur les autoroutes ;
2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

Pour Rappel de ce qu’est un ensemble de véhicules :
Article R311-1-7

7. Ensembles de véhicules :
7. 1. Train double : ensemble composé d’un véhicule articulé et d’une semi-remorque dont l’avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d’avant-train ;
7. 2. Train routier : ensemble constitué d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train ;
7. 3. Véhicule articulé : ensemble composé d’un véhicule tracteur et d’une semi-remorque.

Nous sommes donc bien dans le cas du 7.2

L’article suivant a été modifié en juillet 2008 et les lignes barrées en rouge supprimées.
Article R413-8-1 Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 17

Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l’article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à :

1° 110 km / h sur les autoroutes ;
2° 100 km / h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu’elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;
3° 80 km / h sur les autres routes.

Cet article ne nous concerne plus et nous devons donc appliquer l’Article R413-8

Lors d’un Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) qui s’est tenu le 13 février 2008 :
http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/vo … 02-08.html

Il en est ressorti ceci : http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/vo … 08-08.html

« Consolider la sécurité des transports de marchandises et de personnes

– Afin de promouvoir la sécurité routière dans les transports routiers, le CISR a décidé de sanctionner de manière spécifique l’utilisation d’un téléviseur, d’une console de jeux vidéo ou d’un lecteur DVD en situation de conduite.
…/…
– Pour renforcer la sécurité des transports routiers de marchandises, le CISR a décidé de limiter à 90 km/h la vitesse maximale autorisée de tous les ensembles de véhicules d’un poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à 3,5 t y compris lorsque le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes.

Le présent décret confirme l’entrée en vigueur de cette mesure (annexe n°4). « 

Ce qui a entrainé la fameuse modification de 413-8-1

Regardez aussi le titre de cette annexe 4 : Annexe_4_Transport_de_fret_rapide.pdf

Il semble donc que les modifications étaient initialement prévues pour le transport de marchandises… alors s’agit-il d’une erreur???

Malheureusement le texte est pour l’instant  inchangé (à la date de cette contribution).

 

Il convient en plus d’apposer un disque :

Article R413-13

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d’exploitation doivent porter, visible à l’arrière, l’indication de la ou des vitesses maximales qu’ils sont tenus de ne pas dépasser.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent article.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l’indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles

Modifié par Arrêté 2006-01-12 art. 1 JORF 31 janvier 2006

Lorsqu’un véhicule ou ensemble de véhicules tels que désignés à l’article R. 312-4 (véhicule articulé, train routier, train double) est astreint à porter un ou plusieurs disques indicateurs de vitesse en raison de ses caractéristiques propres, chaque disque doit répondre aux conditions suivantes :

  • le diamètre du disque est d’au moins 20 centimètres ;
  • la vitesse (exprimée en kilomètres par heure) est écrite en chiffres noirs sur fond blanc
  • les chiffres ont 15 centimètres de hauteur.

Le disque peut être rapporté par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie.

Le disque indiquant la vitesse la plus faible doit être placé de façon bien visible à l’arrière et sur la partie inférieure gauche de la carrosserie si celle-ci le permet.

Dans chaque cas où le véhicule ou ensemble de véhicules est astreint à porter plus d’un disque, les centres de ceux-ci doivent être situés dans un même plan horizontal ou, en cas d’impossibilité, dans un même plan longitudinal vertical. Le disque indiquant la vitesse la plus élevée doit être placé, selon les cas, à droite ou au-dessus.

 


D’après un magazine sur le Caravaning :
 » […] il n’est pas obligatoire d’apposer un disque de limitation de vitesse à respecter à l’arrière de la remorque.
En effet, on ne connait pas à priori avec quel véhicule la remorque va être attelée.
[….] Il s’agit d’une règle de circulation à respecter sans qu’elle soit matérialisée sur la remorque. »

Au niveau législatif je n’ai aucune information à ce sujet…

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